les salariés en arrêt maladie continuent d’acquérir des congés payés

Le salarié malade acquiert des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle et pour accident du travail au-delà d’un an.

 

 

Comme vous le savez, depuis 10 ans la Cour de Cassation faisait des « appels du pied » au législateur pour qu’il mette le Code du travail français en conformité avec le droit européen en matière d’acquisition de droits à congés payés.

 

jusqu’au 13/09/2023 ; seuls les arrêts maladie d’origine professionnelle permettaient d’acquérir des droits à congés payés et pendant un an uniquement

 

  • Le droit européen rappelait que tout travailleur a droit à « une période annuelle de congés payés » ; « tout travailleur », donc y compris ceux en arrêt maladie.

 

  • Mais en France, l’article L3141-5 du code du travail listant les périodes permettant d’acquérir des droits à congés payés ne vise :

 

  • ni les périodes d’arrêt maladie non professionnelle,
  • ni même celle d’origine professionnelle au-delà d’un an

 

Jusqu’ici, la Cour de Cassation faisait prévaloir le code du travail sur le droit européen.

 

Ce n’est désormais plus le cas.

les arrêts de la Cour de cassation du 13/09/2023

Le Code du travail n’a pas changé.

 

Mais la Cour de Cassation décide désormais que puisqu’il ne lui permet pas d’appliquer le droit européen, elle peut décider d’elle-même d’écarter les articles l’en empêchant.

 

Outre que ce nouveau principe est en lui-même plus favorable aux salariés, la décision de la Cour de Cassation comporte deux « bonus ».

 

  • Au titre du principe de non-discrimination entre salariés en arrêt et les autres, la Cour de Cassation articule le droit européen et le droit français.

 

Conformément au droit européen, elle dispose que les salariés en arrêt maladie continuent d’acquérir des droits à congés payés et que, conformément au droit français, ce droit est de 5 semaines minimum ( contre 4 pour le droit européen).

 

  • Le texte du code du travail n’ayant pas changé, il s’agit uniquement d’une modification de la jurisprudence.

 

Or, si un nouveau texte n’est applicable que pour l’avenir, la jurisprudence, elle, est rétroactive ( puisqu’elle n’est qu’une nouvelle interprétation d’un texte existant).

 

Donc un salarié ayant subi des arrêts maladie peut dès aujourd’hui réclamer les droits à congés payés dont il aurait été privé sur la période non prescrite, soit trois ans en arrière.

 

Théoriquement, un salarié en arrêt depuis trois ans pourrait prétendre à 15 semaines de congés payés lors de la reprise.

 

 

Pour les amateurs de mécanique juridique…

 

Contrairement au droit européen, le Code du travail ne prend en compte, pour le calcul des congés payés, ni les périodes d’absence pour maladie non professionnelle ni celles pour maladie ou accident d’origine professionnelle au-delà d’un an.

 

Les articles L 3141-3 et L 3141-5 du Code du travail ne sont donc pas conformes à l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et à l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne disposant que « tout salarié » – donc sans distinction – a droit à une période de congés payés.

 

 

En 2013, la Cour de Cassation avait déjà eu à traiter cette contradiction mais, à l’époque, elle avait décidé que le Juge français ne peut pas, en application de la directive 2003/88/CE, écarter les effets d’une disposition nationale contraire dans un litige entre des particuliers, et donc entre un salarié et un employeur de droit privé ( Cass. soc. 13-3-2013 no 11-22285).

 

Mais en 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’article 31 § 2 de la Charte est directement invocable par un salarié dans un litige qui l’oppose à son employeur de droit privé, et que le juge national doit alors laisser inappliquée la réglementation nationale non conforme (CJUE 6-11-2018 aff. 569/16).

 

La Cour de Cassation s’appuie donc sur ce raisonnement pour écarter en partie les articles L3141-3 et L3141-5 sans plus attendre que le législateur se décide à les modifier.

 

Dans les deux arrêts qui viennent d’être publiés les salariés ont invoqué expressément l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qui a permis à la Cour de Cassation d’utiliser les solutions dégagées par la CJUE en 2018.

 

La Cour écarte l’application des dispositions de l’article L 3141-3 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et juge que ce salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.

 

Enfin, ce qui mérite d’être souligné, c’est que le droit européen consacre un droit annuel à congés payés de 4 semaines uniquement.

 

Mais la Cour de cassation précise que sa nouvelle jurisprudence s’applique aux 5 semaines légales de congés payés et aux congés conventionnels.

 

Elle s’appuie ici sur le principe de non-discrimination au regard de l’état de santé ( L1132-1 du code du travail qu’elle vise dans sa décision).

 

Cass. soc. 13-9-2023 n° 22-17.340 FP-BR, Sté Transdev c/ Z 

Cass. soc. 13-9-2023 n° 22-17.638 FP-BR, B. c/ Sté Transports Daniel Meyer

 

La réponse de la Cour est ainsi rédigée :

 

« Vu les articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail

  1. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
  2. En application du deuxième de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
  3. Aux termes du troisième de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
  4. Selon le dernier de ces textes, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
  5. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).
  6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
  7. La Cour de Justice de l’Union européenne juge qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
  8. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
  9. La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l’article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73).
  10. S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, une interprétation conforme au droit de l’Union.
  11. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
  12. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
  13. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l’employeur au titre de l’indemnité de congé payé, l’arrêt retient que l’article 7 de la directive 2003/88/CE, qui doit guider le juge dans l’interprétation des textes, n’est pas d’application directe en droit interne quand l’employeur n’est pas une autorité publique. Il ajoute que la période écoulée entre la date de l’arrêt de travail du 21 février 2014 et expirant un an après, soit le 21 février 2015, ouvre droit à congés payés, mais nullement la période qui a suivi.
  14. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »