Le Code du travail dispose qu’en matière d’heures supplémentaires la charge de la preuve est partagée entre les parties.
C’est à dire que le Juge doit statuer en confrontant les preuves que détiennent le salarié, d’une part, et l’employeur, d’autre part.
La Cour de Cassation avait déjà pu préciser que :
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Cass. Soc. 03/07/2013, n°12-17.457 et 12-17.594
Interprétant cette jurisprudence de manière extrêmement rigoureuse, certaines juridictions en concluaient qu’il appartenait aux salariés de réaliser un décompte dénué de toute approximation et de prouver chaque heures supplémentaires accomplies.
Une telle position revenait à faire peser sur les seuls salariés la charge de la preuve et allait donc à l’encontre du principe de base énoncé dans le Code du travail.
Par un arrêt relativement récent, la Cour de Cassation a donc du rééquilibrer le principe en rappelant :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait produit un décompte des heures qu’il prétendait avoir réalisées, auquel l’employeur pouvait répondre et qu’il s’abstenait d’établir les jours et horaires de travail du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Cass. Soc. 24 mai 2018 N° de pourvoi: 17-14490
Enfin, lorsque des heures supplémentaires sont établies, la Cour de Cassation rappel que l’employeur ne peut échapper à leur paiement en prétendant ne pas les avoir demandées dès lors que le salarié a été contraint de les travailler pour mener à bien les tâches confiées :
« le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; »
Cass. Soc. 14/11/2018, n°17-16959 et n°17-20659, publiés au bulletin.